Article R121-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des procédures civiles d'exécution)
Article R121-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des procédures civiles d'exécution)
Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 484 à 492-1.