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Article R121-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R121-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des procédures civiles d'exécution)


En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.