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Article 314-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 314-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Lorsqu'elle porte sur le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers, la convention précise :

1° Les caractéristiques des ordres susceptibles d'être adressés au prestataire de services d'investissement compte tenu de la politique d'exécution des ordres mentionnée à l'article 314-72 et des règles des marchés sur lesquels ces ordres sont appelés à être exécutés ;

2° Le mode de transmission des ordres ;

3° Le contenu et les modalités d'information du donneur d'ordre sur la réalisation de la prestation conformément aux articles 314-86 à 314-89 ;

4° Le délai dont dispose le donneur d'ordre pour contester les conditions d'exécution de la prestation dont il a été informé ;

5° L'établissement en charge de tenir le compte du client si le teneur de compte n'est pas le prestataire assurant le service d'exécution d'ordres.