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Article 314-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 314-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit le service de réception et transmission d'ordres via internet, la convention de services :

1° Précise de manière expresse les modes de preuve propres à la réception d'ordres via internet ;

2° Décrit les équipements alternatifs mis à la disposition du client en cas d'interruption prolongée du service ;

3° Précise que le prestataire assume la responsabilité de la bonne exécution de l'ordre, après que la confirmation de prise en compte de l'ordre a été adressée au client et dès l'instant où ce dernier a confirmé son accord.