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Article 314-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

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Les dispositions des sous-sections 1 à 3 de la présente section sont applicables aux conventions conclues entre le prestataire de services d'investissement et les clients non professionnels.