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Article 314-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 314-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Lorsque l'information contient des données sur les performances futures, les conditions suivantes doivent être remplies :

1° L'information ne se fonde pas sur des simulations de performances passées ni ne s'y réfère ;

2° Elle repose sur des hypothèses raisonnables fondées sur des éléments objectifs ;

3° Lorsque l'information est fondée sur des performances brutes, l'effet des commissions, des redevances ou autres frais est précisé ;

4° Elle fait figurer en bonne place une mention précisant que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.