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Article 314-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

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Lorsque l'information compare des services d'investissement ou des services connexes, des instruments financiers ou des personnes fournissant des services d'investissement ou des services connexes, elle doit remplir les conditions suivantes :

1° La comparaison est pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée ;

2° Les sources d'information utilisées pour cette comparaison sont précisées ;

3° Les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison sont mentionnés.