Une contrepartie éligible mentionnée à l'article L. 533-20 du code monétaire et financier peut demander au prestataire de services d'investissement de lui reconnaître le statut de client professionnel ou de client non professionnel, soit de manière générale, soit pour des instruments financiers, des services d'investissement ou des transactions déterminés.
Si le prestataire accède à cette demande, il traite la contrepartie éligible, selon le cas, comme un client professionnel ou un client non professionnel.