Article 313-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
Article 313-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
Le contrôle permanent comporte le dispositif de contrôle de conformité mentionné au 1° du I de l'article 313-2, le dispositif de contrôle mentionné à l'article 313-58 et le dispositif de contrôle des risques prévu aux articles 313-53-2 à 313-53-7.