Pour l'activité de gestion d'OPCVM, la société de gestion de portefeuille :
1° Veille à l'emploi des politiques et procédures comptables mentionnées à l'article 313-57, de manière à assurer la protection des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM ;
2° Met en place des procédures appropriées pour assurer l'évaluation correcte et précise de l'actif et du passif de l'OPCVM, dans le respect des dispositions de l'article L. 214-17-1 du code monétaire et financier ;
3° S'assure du respect des dispositions des articles 411-24 à 411-33.