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Article 313-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 313-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le jury mentionné au premier alinéa de l'article 313-42 est composé de :

1° Un responsable en exercice de la conformité, président ;

2° Une personne chargée d'un service opérationnel chez un prestataire de services d'investissement ;

3° Un membre des services de l'AMF.

Si un candidat estime qu'un membre du jury est en conflit d'intérêts à son égard, il peut demander à l'AMF d'être entendu par un autre jury.