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Article 313-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 313-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Doivent être titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par l'AMF ou le prestataire de services d'investissement en application des articles 313-38 et 313-45, les personnes concernées suivantes :

1° Au sein d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille :

a) Le négociateur d'instruments financiers ;

b) Le compensateur d'instruments financiers ;

c) Le responsable de la conformité pour les services d'investissement ;

d) L'analyste financier ;

2° Au sein d'une société de gestion de portefeuille : le responsable de la conformité et du contrôle interne.