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Article 313-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 313-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le responsable de la conformité mentionné au 2° de l'article 313-3 est titulaire d'une carte professionnelle attribuée dans les conditions définies à la sous-section 7 de la présente section.

Au sein des sociétés de gestion de portefeuille, le responsable de la conformité est titulaire d'une carte professionnelle de responsable de la conformité et du contrôle interne.

Au sein des autres prestataires de services d'investissement, le responsable de la conformité est titulaire d'une carte professionnelle de responsable de la conformité pour les services d'investissement.

Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou, à défaut, l'organe chargé, s'il existe, de la surveillance est tenu informé par les dirigeants de la désignation du responsable de la conformité.

Une instruction de l'AMF précise les modalités d'organisation de la fonction de conformité.