Dans le cadre de la procédure d'agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et préalablement à la délivrance de celui-ci, l'AMF examine le dossier du requérant dans les conditions prévues à l'article R. 532-4 du code monétaire et financier.
L'AMF s'assure que les moyens prévus sont adaptés aux activités envisagées.