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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mai 2012 définissant les vocations des secrétaires de chancellerie aux emplois diplomatiques et consulaires)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mai 2012 définissant les vocations des secrétaires de chancellerie aux emplois diplomatiques et consulaires)


L'agent bénéficiant d'un avancement de grade ou d'échelon dans l'année qui suit sa prise de fonction est placé sur l'emploi diplomatique ou consulaire correspondant à son nouveau grade ou échelon.
Cet avancement ne peut avoir pour effet ni de lui ouvrir droit à une mutation ni de lui conférer une indemnité de résidence d'un montant inférieur à celui perçu au titre de ses grade et échelon antérieurs.
Le fonctionnaire bénéficiant d'un changement de corps est placé sur l'emploi diplomatique ou consulaire correspondant au grade dans lequel il est nommé, sous réserve que cet emploi ne conduise à lui conférer une indemnité de résidence inférieure à celle perçue dans son ancienne situation.
Le fonctionnaire qui, du fait de sa promotion de corps ou de son avancement de grade, perçoit une indemnité de résidence inférieure à celle qu'il percevait dans son ancienne situation conserve, à titre personnel, le bénéfice du groupe d'indemnité de résidence sur lequel il était antérieurement placé, pendant la durée du séjour restant à accomplir dans le même pays d'affectation.