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Article 321-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 321-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

I.-Conformément à l'article 17 du décret n° 2004-1255 du 24 novembre 2004, lorsqu'elle recourt pour la gestion des fonds communs de créances à des contrats financiers dans les conditions définies aux articles 13 et 14 dudit décret ou procède à des cessions de créances dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article 16 dudit décret, la société de gestion se dote de systèmes de gestion et d'une organisation adaptés afin de contrôler les risques afférents aux stratégies de gestion mises en oeuvre et le montant des engagements des fonds communs de créances.

II.-Lorsque la société de gestion recourt de manière passive à des contrats financiers pour la gestion des fonds communs de créances, c'est-à-dire lorsque les modalités des contrats conclus sur de tels instruments sont définies à la création du fonds et ne peuvent être modifiées avant leur dénouement, et ne procède pas à des cessions de créances au sens des 5° et 6° de l'article 16 du décret susmentionné, les systèmes de gestion et l'organisation mentionnés au I doivent permettre :
1° Une identification des risques financiers ;

2° Une maîtrise des risques juridiques afférents aux instruments financiers à terme utilisés.

III.-Lorsque la société de gestion recourt de manière active à des contrats financiers pour la gestion des fonds communs de créances, c'est-à-dire qu'elle peut prendre et modifier des positions par des contrats portant sur de tels instruments au cours de la vie du fonds, ou procède à des cessions de créances au sens des 5° et 6° de l'article 16 du décret susmentionné, les systèmes de gestion et l'organisation mentionnés au I sont conformes au II et doivent permettre :

1° Une maîtrise des stratégies de gestion envisagées ;

2° Une évaluation des risques, réalisée par une unité indépendante des unités commerciales et opérationnelles, et soumise au moins semestriellement à l'organe délibérant de la société de gestion ;

3° Un contrôle permanent du montant de la perte nette maximale du fonds résultant de l'ensemble des contrats constituant des contrats financiers conclu et portant sur des risques de crédit, y compris les contrats de couverture. La perte maximale s'entend du montant de perte nette total qui pourrait résulter du fait de ces contrats. Elle ne peut excéder la valeur des actifs tels que définis par l'article 2 du décret n° 2004-1255. La société de gestion détermine la valeur de ses actifs à leur valeur probable de réalisation ou à toute autre valeur cohérente avec la nature des engagements du fonds commun de créances.