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Article 322-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 322-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

En application du 1° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, les personnes morales qui émettent des titres financiers ayant fait l'objet d'une offre au public ou admis aux négociations sur un marché réglementé sont autorisées à exercer l'activité de tenue de compte conservation au titre de ces titres.

Les termes de titres financiers nominatifs purs s'entendent des titres financiers nominatifs dont l'administration est confiée par leur titulaire à l'émetteur lui-même.

Les termes de titres financiers nominatifs administrés s'entendent des titres financiers nominatifs dont l'administration est confiée par leur titulaire à un teneur de compte conservateur. Le teneur de compte conservateur comptabilise les avoirs correspondant aux instruments financiers inscrits en compte chez l'émetteur, dans un compte d'administration prévu à l'article R. 211-4 du code monétaire et financier.