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Article 314-85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

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Lorsque des parts ou actions d'OPCVM ou de fonds d'investissement gérés par une société de gestion de portefeuille sont achetées ou souscrites par cette société de gestion ou une société liée, pour le compte d'un OPCVM, les commissions de souscription et de rachat, hormis pour la part acquise à l'OPCVM faisant l'objet de l'investissement, sont interdites.