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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-774 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-774 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social)


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans les domaines du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, du dialogue social et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
A ce titre :
1° Il prépare et met en œuvre les règles relatives aux conditions de travail, à la négociation collective et aux droits des salariés ; conjointement avec le ministre des affaires sociales et de la santé, il prépare et met en œuvre les règles relatives aux régimes et à la gestion des organismes de sécurité sociale en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
2° Il est compétent pour la défense et la promotion de l'emploi, y compris la politique de retour à l'emploi, ainsi que pour la formation professionnelle des jeunes et des adultes ;
3° Il participe à l'action du Gouvernement en matière de lutte contre la fraude.