I. ― Point zéro.
Avant la demande de mise en service de la phase 1 de l'extension SPIRAL2 mentionnée à l'article 8, l'exploitant réalise une cartographie de la contamination chimique et radiologique du site et de son environnement immédiat, et la joint à sa demande d'autorisation de mise en service.
II. ― Exploitation de l'installation.
L'exploitant établit des règles générales qui précisent les modalités d'exploitation de l'installation en situation normale et en situation incidentelle et accidentelle. Ces règles précisent en tant que de besoin la nature et les modalités des contrôles périodiques et les règles de maintenance des équipements.
Les alarmes importantes pour la sûreté sont reportées dans des locaux où une permanence est assurée. Dans l'installation, en des lieux connus des services d'intervention, des informations détaillées permettent de localiser l'événement détecté et d'agir efficacement.
Le personnel mis à disposition de l'exploitant et les intervenants extérieurs, tels que les prestataires et les expérimentateurs, présents dans l'installation possèdent les aptitudes professionnelles requises et reçoivent notamment, avant tout travail effectif, une formation ou une information particulières en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et de protection contre les risques liés aux produits manipulés ou entreposés.
III. ― Systèmes de protection.
Les systèmes de protection, de sécurité et de conduite sont conçus pour permettre la détection des évolutions des paramètres importants pour la sûreté et pour mettre en état sûr l'installation.
Les dispositions retenues à cet effet, notamment les conditions de contrôle et de maintenance des systèmes de protection, de sécurité et de conduite, sont précisées dans les règles générales d'exploitation. Ces règles générales d'exploitation fixent également les moyens de protection collectifs et individuels du personnel, ainsi que les règles d'usage de ces moyens.
Ces systèmes sont conçus de manière à interdire l'entrée de personnel dans un local en présence de faisceaux dont les caractéristiques peuvent induire un risque d'exposition aux rayonnements ionisants et interdire le passage de tels faisceaux dans un local en présence d'une personne. Des systèmes permettent l'arrêt immédiat ou la déviation de ces faisceaux en cas d'urgence.
IV. ― Dispositions relatives au transport.
Les transports de substances dangereuses dans le périmètre de l'installation sont effectués selon des modalités propres à assurer le respect de la réglementation relative à la protection des différentes catégories de travailleurs et des personnes du public.
Les emballages de transport et les conteneurs de substances radioactives font l'objet de contrôles d'absence de contamination et de contrôles de débit de dose à leur réception sur le site de l'installation et avant leur expédition hors du site, conformément à la réglementation des transports en vigueur.
V. ― Prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux.
L'installation est exploitée de manière à réduire autant qu'il est possible, sur la base des meilleures techniques disponibles, dans des conditions techniquement et économiquement acceptables, la quantité d'eau prélevée dans le milieu naturel et les rejets d'effluents liquides et gazeux.
L'exploitant dispose des moyens, propres ou extérieurs, nécessaires pour effectuer des contrôles dans l'environnement, notamment eu égard au risque de dissémination de substances radioactives ou toxiques présentes dans l'installation.
VI. ― Gestion des déchets.
L'installation est exploitée de manière à réduire, autant que possible à des conditions économiques acceptables, le volume et l'activité des déchets produits.
L'installation est exploitée de manière à limiter autant qu'il est possible selon les meilleures techniques disponibles et à des conditions économiques acceptables le volume des déchets qui sont entreposés dans l'installation en attente d'évacuation.
Les déchets sont triés par nature et par catégorie de nuisance chimique ou radioactive en vue de faciliter leur traitement, leur valorisation par réemploi ou recyclage, leur conditionnement et leur entreposage et stockage ultérieur dans des centres autorisés.
Aucun stockage de déchets radioactifs, au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement, n'est autorisé à l'intérieur du périmètre défini sur le plan annexé au présent décret.
VII. ― Gestion des situations d'urgence.
Le plan d'urgence interne est testé au moins une fois par an à l'occasion d'un exercice. Le nombre d'exercices est proportionné à la diversité des situations d'urgence identifiées dans le plan et aux effectifs impliqués par la gestion de ces situations. Ces exercices doivent permettre d'associer le maximum d'organisations externes.
VIII. ― Protection des populations contre les rayonnements ionisants.
L'exploitant procède à la surveillance de la dose annuelle en limite de site due aux rayonnements ionisants. Il communique les résultats de cette surveillance à l'Autorité de sûreté nucléaire.