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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 29 décembre 1980 autorisant la creation par le groupement d'interet economique ganil (grand accelerateur national d'ions lourds) d'un accelerateur de particules dans le departement du calvados)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 29 décembre 1980 autorisant la creation par le groupement d'interet economique ganil (grand accelerateur national d'ions lourds) d'un accelerateur de particules dans le departement du calvados)

Le périmètre de l'installation nucléaire de base (INB), annexé au présent décret (1), englobe notamment :

1. Un bâtiment abritant notamment deux cyclotrons injecteurs et deux cyclotrons à secteurs magnétiques séparés ;

2. Un bâtiment abritant des aires d'expériences ;

3. L'extension SPIRAL, constituée notamment :

a) D'une casemate contenant un ensemble cible-source ;

b) D'un accélérateur de particules (CIME) ;

c) Des lignes de transfert de faisceaux ;

d) D'une salle destinée à l'entreposage, au démantèlement et aux tests des ensembles cibles-sources neufs ou irradiés ;

e) D'un système particulier de manutention des ensembles cibles-sources ;

4. La phase 1 de l'extension SPIRAL2, constituée notamment :

a) Du bâtiment " injecteurs et accélérateur ” contenant notamment les sources d'ions et l'accélérateur linéaire (LINAC) ;

b) Du bâtiment des aires expérimentales du LINAC (AEL) comprenant notamment les deux salles d'expérimentation dénommées " NFS ”, dédiée à la réalisation d'expériences avec des neutrons rapides et " S ³ ”, dédiée à l'étude des noyaux lourds ainsi qu'une zone permettant la réception, le conditionnement et l'entreposage des cibles de production utilisées ;

c) De deux bâtiments annexes dédiés à la fourniture des servitudes nécessaires au fonctionnement de SPIRAL2 dans l'INB.

La création des bâtiments et équipements correspondant à la phase 2 de l'extension SPIRAL2 fera l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives. En particulier, n'est pas autorisée la création :

― du bâtiment de production de faisceaux radioactifs ;

― de la salle d'expérience " désintégration, excitation et stockage d'ions radioactifs ” (DESIR).


(1) Le plan annexé est remplacé par celui annexé au présent décret (1).