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Article 327-2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

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L'analyste financier ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement ne peut percevoir de rémunération spécifique distincte pour une opération à laquelle il participe dans le cadre d'une activité relative au conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi qu'aux services concernant les fusions et le rachat d'entreprises.