I.-Le présent chapitre détermine, en application du VIII et du IX de l'article L. 621-7 du code monétaire et financier :
1° Les conditions d'exercice de l'activité d'analyse financière par une personne physique ou morale ;
2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte d'une personne morale exerçant l'activité d'analyse financière ;
3° Les dispositions propres à assurer l'indépendance d'appréciation des analystes financiers et la prévention des conflits d'intérêts.
II.-Les analystes financiers concernés sont les personnes " physiques ou morales " autres que :
1° Les prestataires de services d'investissement qui produisent ou diffusent une recommandation d'investissement à caractère général dans les conditions de l'article 313-25 ;
2° Les sociétés de gestion d'OPC autres que les sociétés de gestion de portefeuille, et qui exercent l'activité décrite à l'article L. 544-1 du code monétaire et financier.