Articles

Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))

Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))

Le manquement aux obligations définies à l'article L. 411-8 du code de la sécurité intérieure, hors le cas de force majeure, est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe.