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Article 23-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)

Article 23-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'organiser un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'Etat ou, à Paris, par le préfet de police. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi.