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Article 323-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 323-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le dépositaire établit avec l'OPC une convention écrite qui comporte au moins les clauses suivantes :

1° L'identité des parties ainsi que le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom et pour le compte de l'OPC ;

2° Les clauses relatives à :

a) Tous les services fournis ainsi que les catégories d'instruments financiers sur lesquelles portent ces services ;

b) La tarification des services fournis par le prestataire de services d'investissement ;

c) La durée de validité de la convention ;

d) Les obligations de confidentialité à la charge des parties conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel ;

3° Lorsque le dépositaire n'effectue pas la compensation des instruments financiers à terme :

a) L'identité de l'établissement désigné pour assurer la compensation des instruments financiers à terme ;

b) Les modalités de transmission au dépositaire des instructions relatives à la constitution des couvertures des opérations, les modalités d'appel de marges et de dépôts de garantie auprès de l'établissement compensateur ;

4° Les informations relative aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

5° Le cas échéant, l'usage que le dépositaire peut, après accord exprès de la société de gestion de portefeuille, faire des instruments financiers qu'il conserve ;

6° Les modalités de transmission et la nature des informations permettant au dépositaire de conserver les actifs de contrôler l'inventaire de l'OPC, de contrôler la régularité des décisions et de s'assurer de la sécurité des opérations de l'OPC ;

7° Les modalités de transmission des instructions entre l'OPC et le dépositaire ;

8° Les modalités de communication de l'inventaire, notamment :

a) Les modalités de communication au dépositaire d'un inventaire détaillé permettant l'identification exhaustive de chacun des actifs détenus par l'OPC et d'un inventaire valorisé ;

b) Les modalités de communication à la société de gestion, de l'inventaire issu de la conservation des actifs par le dépositaire tel que mentionné à l'article 323-10 ;

9° La liste des informations que le dépositaire doit remettre à la société de gestion de portefeuille afin d'établir les déclarations fiscales.

Le cas échéant, la convention prévoit les modalités de sous-conservation des actifs de l'OPC lorsque le dépositaire recourt à un mandataire conformément aux articles 322-39 à 322-45 et à l'article 323-13.

La convention prévoit également un préavis de résiliation de trois mois minimum. Toutefois, elle peut prévoir que ce préavis peut être réduit, d'un commun accord des parties, au moment de sa résiliation.

Lorsque l'OPC détient des actifs mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-118 du code monétaire et financier, la convention prévoit expressément la possibilité pour le dépositaire de procéder au contrôle des éléments qui lui sont transmis au titre de l'article 323-19 sur pièce ou sur place auprès de la société de gestion de portefeuille ou de ses prestataires.