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Article 322-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 322-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les personnes morales émettrices tiennent une comptabilité propre à chacun des instruments financiers qu'elles ont émis.

Cette comptabilité enregistre de façon distincte les instruments financiers nominatifs purs et les instruments financiers nominatifs administrés, mentionnés à l'article 322-59.

Un journal général servi chronologiquement retrace l'ensemble des opérations concernant chacun des instruments financiers émis.
Un compte général, " émission en instruments financiers nominatifs ", ouvert en chaque instrument financier, enregistre à son débit l'ensemble des instruments financiers nominatifs inscrits chez l'émetteur.

Sa contrepartie créditrice figure aux comptes individuels des titulaires en nominatif pur, d'une part, en nominatif administré, d'autre part, ainsi qu'aux divers comptes d'instruments financiers nominatifs en instance d'affectation.