Lorsqu'un titulaire d'instruments financiers nominatifs use de la faculté qui lui est donnée par l'article 4 du décret n° 83-359 du 2 mai 1983 de confier à un intermédiaire habilité le soin de leur administration, il signe avec ce dernier un mandat conforme à un modèle prévu par une instruction de l'AMF. Ce mandat est notifié par l'intermédiaire habilité à la personne morale émettrice.
Lorsqu'il est mis fin au mandat d'administration confié à un intermédiaire habilité, ce dernier en informe la personne morale émettrice.