En application du 1° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, les personnes morales qui émettent des instruments financiers par appel public à l'épargne sont autorisées à exercer l'activité de tenue de compte conservation au titre de ces instruments financiers.
Le terme d'instruments financiers nominatifs purs s'entend des instruments financiers nominatifs dont l'administration est confiée par leur titulaire à l'émetteur lui-même.
Le terme d'instruments financiers nominatifs administrés s'entend des instruments financiers nominatifs dont l'administration est confiée par leur titulaire à un teneur de compte conservateur. Le teneur de compte conservateur comptabilise les avoirs correspondant aux instruments financiers inscrits en compte chez l'émetteur, dans un compte d'administration prévu à l'article R. 211-4 du code monétaire et financier.