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Article 322-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 322-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le responsable de la conformité s'assure de l'existence du suivi permanent des risques à l'égard des contreparties, qu'il s'agisse des risques de crédit ou des risques liés au dénouement des opérations. Il vérifie que la sécurité des relations avec les contreparties s'appuie si nécessaire sur la signature des conventions ou contrats mentionnés à l'article 322-42.