La sécurité des instruments financiers conservés à l'étranger pour le compte des clients par l'intermédiaire d'un mandataire mentionné à l'article 322-39 est assurée par la signature d'un accord passé entre le teneur de compte conservateur et ledit mandataire. Cet accord prévoit notamment :
1° Les conditions de tenue du ou des comptes ouverts au nom du teneur de compte conservateur dans les livres du mandataire ;
2° L'obligation pour le mandataire de communiquer dans les meilleurs délais toute information relative aux mouvements enregistrés sur le ou les comptes du teneur de compte conservateur, ainsi que des situations périodiques des instruments financiers en dépôt ;
3° La mise en oeuvre des prescriptions mentionnées au septième alinéa de l'article 322-4 ;
4° Le respect des usages locaux.