Lorsque le teneur de compte conservateur est conduit à réaliser, sur instruction d'un titulaire, un transfert de portefeuille d'instruments financiers auprès d'un autre teneur de compte conservateur, dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 332-4, il fournit dans les meilleurs délais au nouveau teneur de compte conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l'identification précise des titulaires concernés ainsi que les éléments chiffrés permettant l'établissement des déclarations fiscales.