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Article 322-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 322-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Lorsque le teneur de compte conservateur recourt à l'emprunt d'instruments financiers mentionné à l'article 322-32, il s'assure que la réception consécutive des instruments financiers concernés se réalise au plus tard le jour où ces instruments doivent être sortis du compte d'avoirs disponibles, en vue de la livraison mentionnée au même article.

Lors de la restitution des instruments financiers empruntés, le teneur de compte conservateur s'assure qu'il dispose de la quantité suffisante d'instruments financiers dans sa conservation propre.