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Article 322-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 322-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le système de comptabilité des instruments financiers est organisé pour permettre le contrôle de l'exactitude des procédures de traitement.

Pour chaque instrument financier, sont vérifiés quotidiennement :

1° L'égalité entre le total des écritures passées au crédit des comptes et le total des écritures passées à leur débit ;

2° L'équilibre entre les comptes présentant des soldes créditeurs et les comptes présentant des soldes débiteurs.

Le système de comptabilité des instruments financiers est également organisé pour permettre, par la mise en place de procédures appropriées, le contrôle des données.