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Article 322-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 322-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le système de traitement est en mesure de produire les documents suivants, dans chacun des instruments financiers conservés :

1° L'historique des mouvements sur instruments financiers ;

2° L'historique des comptes d'instruments financiers ouverts en toutes classes du plan comptable.

Les historiques sont conservés pendant la durée conforme à la réglementation en vigueur.