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Article 322-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 322-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

La sécurité tant physique que logique de l'ensemble des systèmes de traitement et d'échange d'informations est assurée.

Le teneur de compte conservateur assure notamment la protection physique des centres de traitement et procède, avec les moyens mentionnés à l'article 322-13, à des contrôles rigoureux d'accès aux systèmes de traitement. Il définit un plan de secours, pour assurer la continuité du service, et les procédures appropriées.