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Article 322-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 322-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le teneur de compte conservateur contrôle régulièrement la qualité des traitements informatiques. Cette évaluation se fonde sur les critères définis dans les contrats ou engagements de service passés entre les utilisateurs et la production informatique. Un suivi d'indicateurs mesurant la fréquence des incidents informatiques est mis au point.