Articles

Article 322-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 322-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le teneur de compte conservateur dispose d'un système de traitement de l'information adapté à sa taille, à ses spécificités et au volume des opérations qu'il traite. Il dispose des matériels et des logiciels garantissant le niveau requis de performance et de sécurité.