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Article 322-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 322-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le teneur de compte conservateur dispose des moyens et procédures conformes aux prescriptions résultant de la présente section.

Ces moyens et procédures recouvrent notamment les ressources humaines, l'informatique, la comptabilité, les dispositifs de protection des clients et le dispositif de conformité et de contrôle interne.

Le teneur de compte doit être en mesure de justifier à tout moment du respect de ces exigences.