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Article 321-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 321-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Dès lors qu'elle ne répond pas aux conditions d'organisation prévues à l'article 321-9, la société de gestion délégante doit mettre en place un programme de contrôle du délégataire qui comprend les éléments suivants :

1° Une description de la stratégie de gestion du fonds dont la gestion est déléguée ;

2° Le contrat type de délégation de gestion financière. Ce contrat doit notamment comporter les indications suivantes :

a) Les critères d'investissement retenus, notamment la nature et le niveau des indicateurs de risques et de rendements choisis ainsi que les stratégies éligibles ou interdites ;

b) Le champ d'application de la délégation ;

c) Les moyens quantitatifs et qualitatifs du délégataire ;

d) Le mode de rémunération du délégataire ;

e) Les modalités d'information du délégant par le délégataire au titre de l'activité de gestion du fonds ;

f) Les modalités de contrôle du délégant ;

g) Les conditions de révocabilité et la durée du contrat. La résiliation du contrat doit être effectuée dans des conditions permettant d'assurer la continuité de l'activité déléguée ;

h) Le droit applicable ;

3° Les modalités de suivi de la gestion déléguée et les contrôles effectués sur le respect du contrat de délégation au sein de la société délégante, en précisant les moyens techniques utilisés et les personnes responsables du suivi et du contrôle de la délégation.