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Article 313-78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 313-78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

La gestion financière ne peut être déléguée qu'à une personne habilitée à gérer des organismes de placement collectif par une autorité publique ou ayant reçu délégation d'une autorité publique.

Le délégataire doit respecter les règles de bonne conduite applicables à la gestion d'OPCVM.

La délégation de la gestion financière administrative ou comptable d'OPCVM est soumise à l'agrément de l'AMF. Le programme d'activité de la société de gestion de portefeuille décrit les conditions dans lesquelles la gestion financière administrative ou comptable d'OPCVM pourra, le cas échéant, être déléguée.

La convention de délégation est tenue à la disposition de l'AMF.