Le contenu de la déclaration mentionnée à l'article 315-46 est défini à l'annexe 1 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.
La déclaration inclut également les informations suivantes :
1° La date de règlement livraison de l'instrument financier telle que convenue entre les parties ;
2° Le montant échangé pour la transaction concernée.