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Article 314-105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 314-105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

I. - Le prestataire de services d'investissement qui détient des instruments financiers pour le compte de clients adresse au moins une fois par an, à son client, sur un support durable, un relevé de ses instruments à moins que les mêmes informations n'aient été fournies dans une autre note d'information périodique.

II. - Le relevé des actifs de clients mentionné au I doit comporter les informations suivantes :

1° Des précisions sur tous les instruments financiers détenus par le prestataire de services d'investissement pour le client à la fin de la période couverte par le relevé ;

2° La mesure dans laquelle les instruments financiers du client ont fait l'objet d'éventuelles cessions temporaires de titres ;

3° La quantification de tout avantage échéant au client du fait de sa participation à d'éventuelles cessions temporaires de titres, et la base sur laquelle cet avantage lui est échu.

Dans les cas où le portefeuille inclut une ou plusieurs transactions non dénouées, les informations mentionnées au 1° peuvent avoir pour date de référence soit la date d'opération, soit la date du règlement, pourvu que cette date soit la même pour toutes les données de ce type transmises dans le relevé.

III. - Le prestataire de services d'investissement qui détient des instruments financiers et qui fournit le service de gestion de portefeuille peut inclure le relevé des actifs du client mentionné au I dans le relevé périodique qu'il fournit à ce client en application de l'article 314-91.