Articles

Article Annexe IV AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2012 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article Annexe IV AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2012 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

CARACTÉRISTIQUES DU MOYEN DE REMONTER
À BORD EN CAS DE CHUTE À L'EAU

Tout bateau comporte un dispositif permettant à une personne tombée à l'eau de remonter à bord aisément et par ses propres moyens, sans compromettre la stabilité.
Dès lors qu'une personne tombée à l'eau a atteint l'endroit du bateau prévu pour la remontée à bord, elle doit pouvoir mettre en œuvre le moyen de remonter sans assistance extérieure.
Lorsque le franc-bord lège est supérieur à 500 mm, ce dispositif peut être une échelle dépliante ou un filet, ou tout dispositif de marches et de poignées assujetti de manière permanente au bateau, à condition qu'il puisse être déployé en cas de nécessité au moins à 300 mm sous la flottaison la plus basse. Lorsque le franc-bord lège est inférieur à 500 mm, des prises de mains simples, ou une ligne souple, solidement fixées sur le pourtour du bateau, sont admises.