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Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2012 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2012 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

CARACTÉRISTIQUES DES COMBINAISONS
DE PROTECTION

Les combinaisons de protection à bord des bateaux de plaisance répondent au minimum aux caractéristiques suivantes :
- lorsqu'elles sont utilisées jusqu'à 3 700 mètres de la rive : flottabilité positive, protection torse et de l'abdomen ;
- lorsqu'elles sont utilisées au delà de 3 700 mètres de la rive : flottabilité positive de 50 N intrinsèque ou par adjonction d'un équipement individuel de flottabilité, protection du torse et de l'abdomen, couleurs vives autour du cou ou bien sur les épaules. Toutefois peuvent être utilisées les combinaisons de flottabilité et de couleur quelconques, lorsqu'elles sont portées avec un gilet de stabilisation pour plongeur sous-marin.