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Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2012 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2012 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


CARACTÉRISTIQUES DES ÉQUIPEMENTS
INDIVIDUELS DE FLOTTABILITÉ

I. - Les équipements individuels de flottabilité à bord des bateaux de plaisance sont adaptés à la morphologie des personnes embarquées et répondent aux caractéristiques suivantes :
- 50 N de flottabilité au moins pour les embarcations propulsées par l'énergie humaine, quelle que soit leur distance d'éloignement ;
- 50 N de flottabilité au moins pour les bateaux ne s'éloignant pas à plus de 3 700 mètres de la rive ;
- 100 N de flottabilité au moins pour les bateaux s'éloignant à plus de 3 700 mètres de la rive.
II. - Seuls peuvent être embarqués, en fonction de leurs caractéristiques de flottabilité :
- les équipements individuels de flottabilité conformes aux dispositions pertinentes du code du sport et marqués CE ;
- les brassières de sauvetage approuvées conformément à la division 311 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié.