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Article 315-71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 315-71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Chaque évaluateur immobilier peut déléguer une partie de la réalisation de ses travaux à un tiers aux conditions suivantes :

1° Le délégataire doit remplir les conditions mentionnées à l'article 315-69 et effectuer sa mission conformément aux dispositions de l'article 424-45 ;

2° La délégation doit avoir reçu l'accord préalable de la société de gestion de portefeuille.