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Article 315-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 315-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

La société de gestion de portefeuille établit avec chaque évaluateur immobilier une convention écrite qui comporte notamment les clauses suivantes :

1° L'identité des parties ;

2° Le cas échéant, l'adhésion par l'évaluateur à une charte professionnelle ;

3° Les modalités de communication des informations permettant à l'évaluateur d'exercer sa mission ;

4° Les modalités de rémunération de l'évaluateur immobilier, qui doivent être indépendantes de la valeur de l'actif déterminée par l'évaluateur ;

5° Les modalités de résiliation de la convention, le préavis de résiliation ne pouvant être inférieur à trois mois ;

6° Les modalités de renouvellement du mandat ;

7° Les modalités d'information de la société de gestion de portefeuille par l'évaluateur immobilier, lorsque l'un des éléments susmentionnés est modifié.