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Article 227-7.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 227-7.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Généralités

Le matériel de sauvetage est arrimé et rangé de façon à ce que sa mise en œuvre soit immédiate.

Le matériel de sauvetage est vérifié périodiquement par le patron de façon à s'assurer de son bon état et de son bon fonctionnement.

Les instructions relatives à la mise en œuvre du radeau pneumatique sont inscrites de manière indélébile et facile à lire, sur le sac ou sur le conteneur du radeau.

Chaque membre de l'équipage doit être capable de revêtir sa brassière de sauvetage en moins de trente secondes, ce délai incluant le temps nécessaire à l'ouverture du caisson et à la saisie de la brassière ; le patron s'assure périodiquement lors d'un entraînement que ce délai est respecté et le mentionne dans son livre de bord.