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Article 227-7.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 227-7.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Radeau de sauvetage


1. Tout navire pratiquant une navigation de 3e catégorie doit être équipé d'un radeau de sauvetage gonflable approuvé d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.

2. Tout navire de plus de 7 mètres pratiquant une navigation de 4e catégorie, à l'exception d'un navire doté d'une réserve de flottabilité satisfaisant aux dispositions de l'article 227-2.03, doit être équipé d'un radeau de sauvetage gonflable approuvé d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.

3. Toutefois les navires dont la longueur est supérieure à 7 mètres pratiquant une navigation de 4e catégorie qui ne satisfont pas aux conditions d'exception du paragraphe 2 peuvent être exemptés de l'emport du radeau de sauvetage prévu lorsqu'ils justifient de certaines conditions d'exploitation ou de certains aménagements expressément définis par le directeur régional des affaires maritimes ou directeur interrégional de la mer après avis de la commission régionale de sécurité compétente. Dans le cas d'une exemption d'emport de radeau, les marins embarqués doivent être porteurs d'un vêtement à flottabilité intégrée (VFI) portant le marquage CE du type "100N (NF/EN/395)", du type "150N (NF/EN/396)" ou du type "275N (NF/EN/399)" ou approuvé conformément à l'item A.1/1.4 de la division 311 du présent règlement.

4. Les radeaux sont d'un type approuvé, de classe VI ou de classe V-PRO, conformes aux dispositions de la division 333, qui prévoit notamment un ber de stockage et un système de largage hydrostatique approuvés et installés par un professionnel agréé par le fabricant.

5. Les navires existants visés aux paragraphes 1 et 2 équipés d'un radeau de sauvetage de classe V plaisance pourront conserver ce radeau jusqu'au 31 décembre 2012.